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CADRE JURIDIQUE DU CREDIT

LE MONDE DU CREDIT et son cadre juridique

Il y a actuellement 9 lois répertoriées :

  • Les articles L.313-1 à L.313-6 du code de la consommation relatives à l'usure
  • La loi Chatel
  • La loi d'économie numérique (LEN)
  • La loi Murcef du 11 décembre 2001
  • La loi Neiertz et le surendettement
  • La loi Srievener et le crédit à la consommation
  • Le taux d'usure : législation
  • Les cautions et la legislation
  • Loi Dutreil (Art.8) : Protection de l'habitation principale

Les articles L.313-1 à L.313-6 du code de la consommation relatives à l'usure

ARTICLE L.313-1 :

« Dans tous les cas pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du TEG pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois pour l'application des articles L.313-4 à L.313-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG défini ci-dessus, lorsque le montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné le TEG doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. »


ARTICLE L.313-2 :

« Le TEG comme il est dit à l'article 1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 30000F. »


ARTICLE L.313-3 :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEG qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le TEG moyen pratiqué, au cours du trimestre précédent par les établissements de crédits pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par les autorités administratives après avis du Conseil National du Crédit.
Les crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires, dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.
Les conditions de calcul et de publicité des TEG moyens visés au premier alinéa sont fixées par voie réglementaire. »


ARTICLE L.313-4 :

« Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L.313-1 à L.313-3, sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées. »


ARTICLE L.313-5 :

« Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L.313-3 du fait de son concours est puni d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre le tribunal peut ordonner :
1° la publication intégrale ou par extraits de sa décision, aux frais du condamné...
2° la fermeture provisoire ou définitive, de l'entreprise, dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée. »


ARTICLE L.313-6 :

« En tout état de la procédure d'enquête préliminaire ou de la procédure d'instruction ou de jugement, les autorités judiciaires compétentes pourront saisir, si elles l'estiment utile, une commission consultative dont la composition sera fixée par arrêté et qui ordonnera tous avis, tant sur le TEG visé à l'alinéa 1er de l'article L.313-3 que sur le TEG pratiqué dans l'espèce considérée.»

La loi Chatel

Depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs se sont attachés à renforcer les garanties données aux consommateurs, tout en leur accordant une attention particulière tant au niveau de leurs attentes que de leurs insatisfactions.

Les lois « Srievener » ont été à l'origine d'un processus qui a donné naissance au code de la consommation, dans les années 1990.

Le droit de la consommation est très complexe, et chaque année de nombreux ménages signent plusieurs contrats sans vraiment savoir ce à quoi ils s'engagent. Il en découle de nombreux litiges et il est certain qu'une confiance en l'encadrement juridique de la consommation ne pourrait qu'avoir un impact positif sur la consommation.

Il est important de redonner confiance aux consommateurs français qui contribuent pour plus de la moitié au produit intérieur brut du pays.

Plusieurs dispositions ont été prises en janvier 2005 pour renforcer l'information des consommateurs, notamment en matière de reconduction des contrats et de crédit renouvelable.

La première disposition concerne la résiliation des contrats à durée déterminée, lorsque ceux-ci comportent une clause de tacite reconduction. Ce type de clause donne lieu à de nombreuses réclamations lorsque les consommateurs qui souhaitent mettre fin à leur contrat se voient opposer le mécanisme de la tacite reconduction. Nombreux sont ceux en effet qui ignorent la date de renouvellement du contrat, il était donc nécessaire d'améliorer l'information quant au renouvellement, afin que chaque consommateur puisse comparer les offres disponibles sur le marché et faire jouer la concurrence.

LOI N°2005-67 du 28 janvier 2005 :
Titre 1er faciliter la résiliation des contrats tacitement reconductibles :
Le titre III du livre 1er du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Art .L.136-1. Le professionnel prestataire de services informe par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur. »

La deuxième disposition complète la loi du 2 août 2003 sur la sécurité financière afin d'offrir au consommateur un meilleur encadrement du crédit renouvelable ou « revolving », en renforçant l'information et en formalisant les modalités de reconduction des contrats portant sur ce type de crédit.

Titre II : Mieux encadrer le crédit renouvelable :
I. - L'article L.311-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » sont remplacés par les mots « l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour tout augmentation du crédit consenti » ;

2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé. »

3° Avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. »

La troisième disposition concerne la libération du crédit gratuit, en supprimant l'interdiction légale de publicité hors des lieux de vente qui lui était faite. La consommation des ménages sera favorisée grâce au développement du crédit gratuit et promotionnel. Notons toutefois qu'il convient d'en améliorer l'encadrement afin de ne pas favoriser le surendettement des ménages.

Titre III :
Libérer le crédit gratuit
I.-« Art L.311-5 est inséré dans la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre III du code de la consommation et est ainsi rédigé :
« Art L.311-5. Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L.311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. »

II.- L'article L.311-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur les lieux de vente sont supprimés » ;
2° Il est complété par les mots : « et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur ».

II. - Après l'article L.311-7 du même code, il est inséré un article L.311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L.311-7-1.- Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conçue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L.311-8 et suivants. »

La loi CHATEL a fait un grand pas pour redonner confiance aux ménages français en ce qui concerne leur consommation.

La loi d'économie numérique (LEN)

Le gouvernement a souhaité traduire sa volonté de renforcer la confiance dans le secteur de l'Internet.
D'une part en instaurant des règles claires pour les prestataires de service de l'Internet, et d'autre part en mettant en oeuvre une protection efficace pour les utilisateurs.

Le projet de loi sur l'économie numérique a été adopté, bien que n'ayant pas fait l'unanimité, notamment sur la question de la nature du courrier électronique (correspondance privée ou pas), sur le principe de la compétence négative, ou sur la méconnaissance des droits de la défense...

Les principales dispositions sont les suivantes :

La loi sur l'économie numérique renforce la confiance dans le commerce électronique et la lutte contre les publicités indésirables :

Le consommateur est mieux protégé et ce, grâce à une information complète sur l'identité des personnes qui font des offres de vente par voie électronique.
En effet, doivent figurer: le nom, l'adresse, le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés, et le capital social.
Pour les professionnels du marketing direct, le seul moyen de toucher les internautes résidentiels est d'adopter l'envoi d'e-mails en mode « opt-in »: c'est-à-dire que l'internaute doit pouvoir clairement afficher son consentement préalable à toute démarche d'e-mailing.
L'e-mailing s'imposant en prospection avec une explosion des budgets, il était urgent de rassurer l'ensemble des utilisateurs, qu'ils soient annonceurs ou acheteurs.
Une innovation majeure introduite dans le code civil prévoit que les contrats pourront être réalisés sous forme électronique. Mais dans le cadre d'un contrat de commerce électronique, toute acceptation d'une offre devra se faire avec un « double clic », c'est-à-dire qu'après avoir passé sa commande, l'utilisateur doit pouvoir vérifier et confirmer son acceptation.

La loi sur l'économie numérique conforte également la liberté de communication publique en ligne en France :

Pour la première fois, la communication est définie en matière de condition d'exercice et de responsabilité des acteurs qui en assurent le fonctionnement: hébergeurs de sites, fournisseurs d'accès et opérateurs de télécommunication.
Les hébergeurs et fournisseurs d'accès doivent renforcer le contrôle exercé sur les contenus transmis et stockés sans toutefois parvenir à des mesures extrêmes de filtrage de l'Internet.
Des efforts doivent être fournis en matière de lutte contre la pédophilie et l'incitation à la haine raciale.
La responsabilité civile et pénale des hébergeurs et autres prestataires ne sera mise en cause que dans des hypothèses limitées et définies clairement.
Pour les sites marchands, leur responsabilité est élargie à l'ensemble de la chaîne de vente, même si certaines étapes sont réalisés par d'autres prestataires tiers.

La loi sur l'économie numérique sécurise les échanges et amplifie les moyens de lutte contre la cybercriminalité :

L'usage de la cryptographie est totalement libre, elle permet de chiffrer les transactions de commerce électronique.
La seule fonction de la cryptologie est une fonction d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment pour les signatures électroniques.

Cet ensemble de dispositions vise à renforcer le dynamisme actuel de l'économie numérique, le commerce électronique augmentant de plus de 25% par an.

La loi Murcef du 11 décembre 2001

La loi Murcef portant sur les mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier a été publiée le 12 décembre 2001, afin d'apporter plus de transparence dans la relation entre les banques et leurs clients.
Ses dispositions sont diverses et nous ne reprendrons dans cet article que celles qui concernent la relation banque/clientèle, c'est-à-dire les articles 13 à 16.
Les applications de la loi Murcef se font de façon progressive dans le temps.

Les applications qui nous intéressent portent notamment sur :
- la convention écrite de gestion des comptes de dépôt
- l'interdiction de certaines ventes de produits ou de services
- la recherche par la Banque de France de certaines infractions
- la désignation de médiateurs et la création d'un comité de la médiation bancaire
- les pénalités correspondant à l'émission de chèques sans provision suffisante
- les publicités des prêts d'argent aux particuliers...

ARTICLE 13 : (résumé)

La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et sa banque.
Tout projet de modification du tarif des produits doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée.
Aucun frais ne sera prélevé pour un client qui transfère son compte en raison d'un changement substantiel de tarif.
Les opérations de débit et de crédit d'un compte de dépôt sont soumises au client à intervalle régulier n'excédant pas 1 mois.
La vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de service groupés est interdite sauf lorsque les produits ou prestations de service inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie, relèvent les infractions, et peuvent accéder à tous les locaux et les documents dont ils ont besoin pour rédiger des procès verbaux.
Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs pour recommander des solutions aux litiges, ceux-ci doivent être compétents et impartiaux.

ARTICLE 14 :

L'article L.311-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention «carte de crédit » est spécifié sur la carte »
La mention « carte de crédit » doit donc figurer sur les cartes liées à l'ouverture d'un crédit à la consommation.

ARTICLE 15 : (résumé)

Le titulaire d'un compte qui s'est vu refuser le paiement d'un chèque doit être informé des conséquences du défaut de provision.
Quand le montant d'un chèque refusé est inférieur à 50€, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque.
La pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement, et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction avoir réglé le montant du chèque ou constitué une réserve suffisante et disponible.

ARTICLE 16 :

Cet article est consacré à l'activité d&'intermédiaire qui se doit de faire comporter dans toute forme de publicité qu&'il produit, la mention suivante :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou de plusieurs prêts d'argent. »

« Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. »

Les annonceurs diffusant ou faisant diffuser une publicité non conforme aux dispositions de l'article sont punis d'une amende conséquente (3750€).

La loi Neiertz et le surendettement

Cette loi a pour objet le surendettement des familles et comporte trois orientations principales : développer la prévention, organiser une procédure de règlement des problèmes liés au surendettement et responsabiliser les prêteurs et les emprunteurs.

Le fort développement du crédit la consommation et du crédit immobilier, ainsi que le succès des nouvelles formes de crédit tel le crédit revolving ont conduit les pouvoirs publics à concevoir des dispositifs juridiques destinés à protéger les emprunteurs.

La loi du 10.01.1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit et celle du 13.07.1979 relative à l'information et à la protection des emprunts dans le domaine immobilier y ont contribué.

Ces textes avaient une vocation préventive à l'encontre des offres alléchantes des organismes de crédit.

En 1989, suite à l'apparition de nombreux cas de surendettement, un dispositif pour remédier à ces situations dramatiques a été mis en place.

Jusqu'alors, il n'existait qu'une seule possibilité offerte à la personne surendettée de s'en sortir : c'était de demander des délais de paiement et un sursis pour les éventuelles poursuites engagées à son encontre.

Mme Neiertz, secrétaire d'Etat à la consommation, a voulu organiser la prévention en matière de surendettement. Elle a également souhaité créer en France, une procédure collective ayant pour but de permettre aux juges d'alléger l'ensemble des dettes de quelque nature qu'elles soient, du débiteur reconnu surendetté.

Mme Neiertz a voulu répondre à une situation d'urgence. La loi du 31.12 .1989, qui porte son nom, a prévu en premier lieu la création d'un fichier national des incidents de crédit aux particuliers (FICP), géré par la Banque de France. Ce fichier permet aux organismes de crédit, grâce à une simple consultation d'individualiser à titre préventif, les emprunteurs éprouvant des difficultés financières.

Elle a mis en place une procédure collective, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation du débiteur, dans le but de privilégier la voie de la conciliation entre la personne surendettée et ses créanciers.
Ainsi une commission départementale a été créée, elle est composée de cinq membres qui sont présidés par un préfet ou son représentant.

La commission recherche un plan amiable pour régler le passif du débiteur dans un premier temps, et en cas d'échec un redressement judiciaire civil est alors engagé.
Une réduction des taux d'intérêts, un report, un rééchelonnement peut être décidé ou l'imputation des paiements sur le capital.

La procédure collective de la commission de surendettement est ouverte à toute personne physique de bonne foi, qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir.

Les ménages, les concubins et les particuliers peuvent bénéficier de cette procédure qui va englober leurs emprunts contractés, leurs dettes fiscales ou locatives...

La mise en vigueur de la procédure n'a pas été sans mal, et il y eut beaucoup de réticence de part et d'autre.

Les résultats ont été globalement positifs, mais certaines limites ont été constatées, elles ont donc conduit à la réforme de 1995. Cette dernière a rectifié le dispositif sans en changer le champ d'application.

Le passage devant la commission est devenu un passage obligé, auparavant la personne surendettée avait le choix entre la commission et le juge.

La phase amiable est maintenue, l'innovation réside dans le fait que l'élaboration du plan de redressement est désormais confiée à la commission.

Les recommandations formulées par la commission sont du même type que celles que peut émettre un juge : report, rééchelonnement, réduction du aux d'intérêts...

Les meures recommandées peuvent être contestées dans les quinze jours qui suivent la notification. A défaut, le juge leur confère force exécutoire, après en avoir vérifier la régularité.

La loi Srievener et le crédit à la consommation

Cette loi s'applique à tout crédit à la consommation d'un montant inférieur ou égal à 21500€ et d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

L'établissement de crédit doit remettre une proposition écrite de contrat, en double exemplaire à l'emprunteur.

La loi Scrievener garantit donc à l'emprunteur la remise d'une offre préalable de crédit avec les mentions obligatoires : date de l'offre, identité des parties, identité de la caution, montant du crédit, taux effectif global (TEG), modalités du contrat...

Elle permet à l'emprunteur, en plus de l'offre préalable, de bénéficier d'un délai de quinze jours de réflexion, à partir de la date d'émission de cette dernière. Pendant ce délai de quinze jours, l'organisme de crédit ne peut pas modifier les éléments constitutifs de l'offre.

Une fois l'offre signée, et donc acceptée par l'emprunteur, un délai de sept jours lui est accordé afin d'avoir la possibilité de se rétracter.

Ce délai assure une protection efficace pour les achats d'impulsion, en lui permettant de renoncer à sa demande de crédit, c'est-à-dire en exerçant son droit de rétractation.

Le délai de sept jours commence au lendemain de la signature. Si le 7ème jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

A l'inverse ce délai peut être ramené à trois jours, à la demande de l'emprunteur, et ce pour les crédits affectés avec une livraison immédiate.

Le formulaire de rétractation doit obligatoirement faire partie de l'offre préalable de crédit, sur l'exemplaire qui est destiné au client.

Le bordereau de rétractation doit être envoyé avec une lettre avec accusé de réception, mais l'emprunteur n'a pas à motiver sa décision.

Si l'emprunteur se rétracte pendant le délai imparti : le crédit est résolu de plein droit, passé ce délai, en l'absence de rétractation : le contrat de prêt entre en application.

Pour les contrats conclus à distance (téléphone, télécopie ou Internet), la durée de rétractation est portée à 14 jours, à compter du 1.12.2005.

Rentrent automatiquement dans le cadre de la protection légale, les crédits consentis à titre habituel gratuit ou non, dont le remboursement s'effectue en plus de trois mois et destinés à financer des besoins privés qui n'excèdent pas 21500€.

Cependant certains crédits qui ne répondent pas à tous ces critères peuvent néanmoins être soumis à ces dispositions légales.

Le taux d'usure : législation

Un taux d'usure est un taux qui excède de plus du tiers le taux moyen pratiqué par les établissements de crédits au cours du trimestre précédent.

C'est le maximum prévu par la Loi. En effet, un prêteur qui consent des prêts à un taux usuraire, peut être poursuivi du chef du délit d'usure, et ce, devant les juridictions répressives.

Le prêt à intérêt est régi par les dispositions du code civil. Et l'intérêt ne peut excéder un taux effectif global du plus du tiers du taux effectif moyen pratiqué comme il est dit dans la définition, dans les établissements de crédits, au cours du trimestre précédent.

C'est un décret qui va déterminer le taux effectif moyen, en fonction du type d'opération financé par le prêt en question.

Un taux qui se trouve alors en excédant est dit « usuraire », le débiteur peut à ce moment là en exiger la réduction, pour que le taux soit ramené au montant légalement autorisé.

L'usure s'applique à tous les contrats qui prévoient la perception d'un intérêt et notamment les prêts à la consommation et les prêts immobiliers.

La législation française relative à la répression de l'usure est régie par des articles du code de la consommation : articles L.313.3 à L.313.6.

Pour le cas particulier des crédits renouvelables, le taux est apprécié à la date de chacun des arrêtés périodiques de compte qui donne lieu à la perception d'intérêts.

La Banque de France a charge de déterminer, chaque trimestre, les taux effectifs moyens.
Pour ses calculs, cette dernière se base sur une enquête réalisée auprès d'un certain nombre d'établissements de crédits jugés représentatifs.

La Banque de France publie ensuite les taux effectifs moyens et leur seuil d'usure au Journal Officiel, chaque trimestre civil, dans la dernière quinzaine de celui-ci.

Le calcul des taux effectifs moyens est effectué en faisant la moyenne arithmétique simple des taux effectifs moyens représentatifs, pour chaque type de prêts.

Les cautions et la legislation

Code de la consommation (partie législative)

Article L.313-7 :

« La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »


Article L.313-8 :

« Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou du II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X. »


Article L.313-9 :

« Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L.333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »


Article L.313-10 :

« Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation

Loi Dutreil (Art.8) : Protection de l'habitation principale

Elle concerne les personnes exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

La création d'une entreprise individuelle ne permet pas aujourd'hui de distinguer les biens affectés à l'activité professionnelle des biens possédés par le travailleur indépendant.

Les patrimoines professionnel et personnel sont confondus.

En cas de difficultés financières, si le dirigeant est marié, que ce soit sous le régime de la communauté légale ou sous le régime de la communauté universelle:
- ses biens personnels: acquis avant le mariage, reçus en donation ou succession pendant le mariage
- les biens qu'il a acquis, en commun, pendant le mariage avec son conjoint

peuvent être engagés pour payer ses dettes professionnelles.

L'article 8 de la loi de Dutreil, permet donc à un entrepreneur individuel de protéger son habitation principale des poursuites de ses créanciers, lorsqu'il a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de son habitation, devant notaire.
Il lui en coûtera la somme de 117,68€ TTC, à laquelle s'ajouteront 15€ de droit fixe de publication et 15€ pour le salaire du conservateur des hypothèques.

Si l'habitation est protégée par cette déclaration et par la publication au bureau des hypothèques, en cas de vente de celle-ci, le prix de cession ne pourra être saisi par les créanciers, et ce, si la somme d'argent obtenue pour la transaction est réemployée pour acquérir une nouvelle résidence principale dans l'année qui suit.

De plus, l'article prévoit pour un entrepreneur individuel marié sous le régime de la communauté légale ou universelle d'apporter la preuve que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées au titre de son activité indépendante.

Cette loi est entrée en vigueur le 31.3.2004.



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